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TRANSCRIPTION DE LA CHARTE DE FONDATION EXTRAITE DE L’INVENTAIRE GENERAL DE 1752.
Nous, Marguerite, par la grâce de Dieu, Reine de Jérusalem et de Sicile, Comtesse de Tonnerre, a tous ceux que ces présentes lettres verront : savoir faisons que nous ayant égard aux parolles de l’Evangile vieil se lit « Soyez miséricordieux tous ainsi que votre Père est miséricordieux » et considérant aussi la miséricorde que notre Père, créateur de toutes les choses, nous a faites, en création, rédemption et largesse de biens temporels affin que nous ne méritions être jugée ingrate, ce que à Dieu plaise, ayant compassion des pauvres de Jésus Christ, et voulant obéir au saint Evangile de Dieu non autant que nous devons mais autant qu’il est dans notre possible, et désirant rendre la miséricorde temporelle envers iceux avec un désir d’acquérir la récompense qui est promise en l’Evangile à ceux qui font miséricorde, savoir la gloire éternelle, et d’éviter la peine dont sont châtiés ceux qui ne font point miséricorde, qui est le feu éternel.
Art.II
Nous fondons l’hôpital ou Maison de Dieu et l’établissons dans Tonnerre en
la rue ou lieudit Fontenille, et pour fonder et construire ledit hôpital ou
Maison de Dieu, nous donnons et concédons les lieux ci après nommés. C’est à
savoir une rue de Tonnerre dite de la Tournelière qui est depuis la porte du
gué étant devant la maison qui fut à Lambert du Trichet jusqu’à la maison
des religieuses de Juilly, sise au bout de ladite rue des Fontenilles,
suivant que les bornes le démontrent, depuis la rivière de Tonnerre jusqu’à
icelle maison, et dudit bout de ladite rue de Fontenilles jusqu’à la porte
qui est appelée la porte de Fontenilles et de ladite porte, suivant que les
bornes le font voir, jusque par delà la porte nommée de Rougemont, et de la
dite porte jusqu’au lit de la rivière conformément à ce que portent les
dites bornes, toutes lesquelles bornes, nous avons fait mettre et planter
èsdits lieux esquels nous voulons que la chapelle et oratoire avec quatre
autels en iceux soient bâtis en bisiés ? Savoir que le grand autel en
l’honneur de la bienheureuse Vierge Marie, le second en l’honneur de saint
Jean Baptiste, le troisième en l’honneur de la bienheureuse Marie Madeleine
et le quatrième en l’honneur de la bienheureuse sainte Elisabeth de d’uringe ?.
Voulons aussi que soit fait un cimetière appartenant audit hôpital et qu’il
ait des maisons bâties esquelles demeureront les Maître, frères et soeurs de
ladite maison, les pauvres soient hébergés et leurs biens propres de ladite
Maison retirés et conservés, tous lesquels lieux ensemble tous leurs
pourpris selon qu’ils se comportent de bornes en bornes, tant de long que de
large et même ceux où il n’y a bornes, voulont qu’ils appartiennent dès
maintenant comme à toujours audit hôpital par la forme de droit de
succession ensemble en domaine et toute sorte de justice èsdits lieux. A
cette condition néanmoins, à nous et nos successeurs comtes de Tonnerre,
réservée que si par un de sa maison ou sergent dudit hôpital, quelqu’un ou
quelque malfaiteur étaient apréhendés au dedans des bornes ou pourpris dudit
hôpital, qui pour son méfait ou méfaits commis au dedans desdites bornes ou
autre part, eut mérité être punis de mort, mutilé en ses membres ou bien
d’être banni et exilé, notre prévôt de Tonnerre qui fera pour lors, ou son
lieutenant après qu’il aura été sur ce requis de la part dudit sergent,
incontinent et sans délais, approchant l’une des bornes dudit hôpital,
recevra icelui ou iceux malfaiteurs hors les bornes et terre dudit hôpital
des mains dudit sergent qui les lui livrera et mettra en main, en côte, ou
en chemise, que si lesdits malfaiteurs auparavant d’être livrés audit prévôt
par aucun cas vinssent à s’évader et fuir des mains dudit domestique ou
sergent dudit hôpital, nous alors ni nos héritiers ou successeurs ou notre
famille ne pourront inquiéter ni molester les frères domestiques et sergents
dudit hôpital ni demander ou exiger aucune chose pour ce des susdits en
quelques manières que se soit, sinon seulement le serment que ledit sergent
sera tenu de prêter sur ce que par prière ou prix fait ou en quelqu’autre
façon que ce soit où il n’a apporté aucun dol ni fraude à l’évasion ou fuite
de tels malfaiteurs, lequel serment nous entendons être fait et prêté à la
réquisition dudit prévôt que si ledit sergent faisait refus de prêter ledit
serment et qu’il soit un des frères, le Maître l’ayant emprisonné le châtira
pendant deux mois par un jeun au pain et à l’eau sans espérance de pouvoir
être rétablit audit office de deux ans, que s’il sera chassé dudit office et
hôpital et sera conduit hors la terre et bornes dudit hôpital affin que le
prévôt de Tonnerre s’en saisisse s’il estime qu’il y aille de son intérêt
pour en disposer ainsi qu’il verra être à faire.
Et quant à la chapelle et oratoire et maisons esquelles les Maîtres frères et soeurs et pauvres feront résidence, nous les exemptons et voulons qu’ils soient francs et libres de toute puissance, juridiction et justice temporelle tant de nous que de nos héritiers et successeurs.
Art.III
Voulons en outre et que tous lesdits lieux et leur justice, iceux hôpital,
maître frères et soeurs, lesdits habitants, et tous leurs biens scis au
comté de Tonnerre soient à jamais notre sauvegarde et particulière
protection et du comte de Tonnerre qui sera pour lors. Lequel comté ne
pourra par achat, vente, partage, échange ou permutation, donation ou quelqu’autre
cause que se soit, mettre hors de sa main icelle garde et protection dudit
hôpital et de ses biens et sous la permission dudit maître, il demeura hors
dudit hôpital dans le comté de Tonnerre ou autre part en quelqu’unes de nos
terres, nous voulons, commandons et ordonnons que sa présence et ses biens
jouissent de la même façon que l’un des frères dudit hôpital.
Art. IV
Auquel hôpital ou Maison Dieu, nous voulons qu’on exerce les sept oeuvres de miséricorde, savoir de bailler à manger à ceux qui auront faim, bailler à boire à ceux qui auront soif, recevoir les étrangers et pèlerins et les héberger, vêtir les nus, visiter les malades, consoler les prisonniers, et ensevelir les morts. Et d’autant que notre volonté ne servirait de guères ou de rien du tout s’il n’y avait personne qui la réduisit à effet et qui accompli lesdites oeuvres de miséricorde, nous, désirant que le culte divin soit amplifié, voulons que là on fasse choix d’un maître qui soit homme lettré avec quatre chapelains et quatre enfants clercs qui y vivent en chasteté et continence et y célèbrent tous les jours au moins deux messes, savoir une du Saint esprit tant et si longuement que nous vivrons, et après notre décès celle pour les trépassés, sinon ès jour où il surviendra quelque fête annuelle, et l’autre de la Vierge Marie, ou du jour ou fête s’il en survient quelqu’une ce jour là, ou bien de quelque autre que bon leur semblera suivant qu’ils verront être à propos.
Art. V
Voulons que les Maître, frères et soeurs dudit hôpital célèbrerons tous les ans l’anniversaire de monseigneur Charles, d’heureuse mémoire roi de Jérusalem et de Sicile et notre très cher époux ou même au jour de son trépas, et après notre décès, seront tenus de célébrer solennellement par chacun an notre anniversaire ensemble avec le sien au même jour de sa mort, et derechef le sien ensemble avec le notre au jour de notre trépas dedans ledit hôpital. Le Maître avec les quatre chapelains et les quatre enfants s’élèveront tous les jours à matines si commodement le peuvent faire, et diront la messe en les heures canoniales chantant à haute voix en sorte qu’ils puissent être entendus par les malades. Lequel Maître et chapelains en icelle maison et chapelle auront toujours et porteront surplis ou rochet ? sinon qu’il arrivait qu’ils ne fussent employés à des oeuvres manuelles dans ladite maison ou pourprie pour la commodité temporelle d’icelle, et lorsqu’ils sortiront des maisons, ils porteront des surplis et manteaux fermés ou housses ou surcots de camelin ou de drap noir, et allant hors la ville porteront lesdites capes ou housses et les enfants dessus dits seront instruits en l’art de grammaire et musique et assistent aux heures canoniales.
Art. VI Le Maître ou quelque chapelain en sa place, lorsque les malades viendront en la maison, les visitera leur persuadant qu’ils aient à confesser leurs pêchés et considérer de quelle façon ils ont vécus dans le monde leur disant et remontrant que quiconque meurt en pêché mortel ira au feu éternel et celui qui sera sans pêché en la gloire éternelle avec les anges. Auxquels malades il administrera, lorsqu’il sera besoin, les sacrements de l’Eglise et à tous ceux dudit hôpital : la pénitence, l’Eucharistie et l’extrême Onction.
Art. VII
Dans lequel hôpital les femmes qui accoucheront seront gardées et relevées, auxquelles et aux autres malades qui y surviendront, seront fournis les choses que l’on reconnaîtra être nécessaires pour leur boire et manger et, arrivant leur décès dans ladite maison, le Maître ou quelqu’un desdits chapellains les fera honorablement ensépulturer dans le cimetière. Derechef, dans ledit hôpital, sera instituée pour Maîtresse quelque matrone avec douze femmes qui garderont et relèveront les malades et auront en leur charge les linges, coittes, cuissius et couvertes nettes pour la nécessité des pauvres malades.
Art. VIII
Et seront lesdites femmes vêtues de camelin ou de quelque drap noir, ayant un voile et pardessus un rochet blanc tant qu’elles exerceront leur charge.
Art. IX
Le Maître aussi et Maîtresse susdites lors de leurs institutions prêteront serment que le plus utilement qu’il leur sera possible, chacun suivant ledit de sa charge, exerceront fidellement et auront soin des affaires dudit hôpital et qu’ils se conduiront envers les pauvres et les traiteront avec compassion.
Art. X Le Maître fournira à ladite Maîtresse par chacune semaine savoir en pain et en deniers à chacun jour de samedi matin pour la moitié de la semaine le pain d’un setier de froment et trente sols en monnaie ayant cours pour lors à Tonnerre, et pour le reste de la semaine autant de pain et argent chaque mardi matin et six setiers de vin par chacun, et tout ce que dessus pour fournir aux pauvres et pèlerins dudit hôpital selon qu’il sera nécessaire et bienséant.
Art. XI
Item, le Maître fournira à ladite Maîtresse à suffisance des chairs salées pour toutes les choses nécessaires aux pauvres dudit hôpital selon qu’il jugera être à propos, en s’il arrivait que toutes lesdites choses dûment employées que quelque chose vint à manquer de ce qu’il serait nécessaire en la semaine, le Maître le suppléera sur la réquisition de ladite maîtresse.
Art. XII
Si aussi ses choses dûment accomplies il en restait quelque chose, la Maîtresse distribuera ledit reste aux pauvres et prisonniers et autres de la ville de Tonnerre, selon qu’elle estime être à propos.
Art. XIII
Item, le Maître ayant payé toutes les dépenses, missions et provisions et toutes choses nécessaires audit hôpital et des dépendances faîtes et réservées pour année suivante immédiatement, si quelque chose reste audit hôpital et ses dépendances des rentes et revenus d’icelui, qu’il soit aumoné aux pauvres suivant la providence et industrie dudit Maître et de l’avis de quelques gens de biens. Et quant aux pauvres qui au sortir des lits des malades auront recouvert leur santé, de peur qu’au moyen d’une trop prompte sortie ils ne retombaient en quelque état de maladie, ils seront nourris sept jours en santé dans ladite maison, et n’en sortiront point tous nus, ainsi le Maître fournira à ladite Maîtresse en requérant moyens pour les vêtir de chemise, cotte, et souliers selon que la guérison d’un chacun le requérra.
Art. XIV
Voulons que le nombre des chapelains et enfants qui demeureront avec ledit Maître et des femmes qui résideront avec lad. Maîtresse, n’excède le nombre de vingt, savoir de quatre chapelains, quatre enfants et douze femmes, sinon possible que la nécessité le requit, et la dévotion ou compassion le persuada, en telle sorte néanmoins que la portion qui devra être employée aux pauvres par ladite Maîtresse ne soit en rien diminuée pour ces vies, lesquels chapelains et enfants, frères, Maîtresse et soeurs seront tenus d’observer les commandements du Maître et de celui qui tiendra sa place lui absent, comme aussi les femmes en l’exercice de leur charge recevront le commandement de la Maîtresse.
Art. XV
La correction de tous lesquels et lesquelles en toute sorte de juridiction
appartiendra audit Maître. Le Maître aura des domestiques, frères et autres
autant qu’il le jugera nécessaire pour les maison, granges et autres choses
dudit hôpital et pour les affaires d’icelui, et la Maîtresse deux servantes
ou plus s’il en ai besoin trouvé expédient.
Art. XVI
Or le Maître recevra les chapelains, enfants, frères et soeurs, de moeurs et
age suffisant suivant qu’il jugera être bon pour ledit hôpital et ce sous
notre autorité et consentement. Et après notre décès fera ce que dessus par
l’avis du comte et de nos successeurs empêcher aucunement l’effet de ladite
réception, sinon avec cause très manifeste et apparente, lesquels
chapelains, frères, Maîtresse et soeurs, feront procession solennellement
entre les mains dudit Maître obéissance, continence et de ne posséder rien
en particulier, avec ferme propos de demeurer toujours audit lieu.
Art. XVII
Et qu’ils seront tenus de vivre selon les statuts et ordonnances par nous
dressés et faits, et les observer inviolablement selon qu’il sera contenu
plus a plain, tant par ces présentes que par autres nos patentes qui a eu
effets et qui seront expédiées et scellées de notre sceau. Le Maître fera de
la dépense de la dépense suffisante pour son vivre et toute sa famille
autant qu’il sera être par raison, et ladite Maîtresse aussi sera telle et
semblable dépense pour soi, ses femmes et ses servantes qu’elle leur
suffise.
Art. XVIII
Item, le Maître fera du luminaire en la chapelle ou oratoire, savoir chaque
jour, pendant qu’on célèbrera le service et dira les messe, deux cierges
ardents seront placés sur le grand autel et un à chacun des autres autels
pendant qu’on célèbrera la messe en icelui, et aux autres fêtes doubles et
annuelles seront redoublés à tous lesdits autels.
Art. XIX
Les Maître et Maîtresse auront deux fois par an des habillements neufs de
camelin ou drap noir es panné de connils ou d’agneaux savoir : le Maître par
chacun an à la fête de Toussaint, une cotte, un surcot et un corset et
autant à Pâques item une cape et une housse par an, et la Maîtresse, tous
les ans aux mêmes fêtes, une cotte et un surcot et par chacun an un
pellisson de connils.
Art. XX
Et quant aux chapelains, enfants, frères et soeurs, ils auront des
habillements neufs une fois l’an, savoir chacun d’eux une cotte et un surcot
fourré, à la fête de Toussaint et à Pâques chacun an, un surcot fourré et
chacun des frères par chacun an une housse.
Art. XXI
Item, le Maître fournira au reste de la famille des vêtements, chaussures et
autres chose selon qu’il jugera être expédiant, et arrivant que le Maître et
la Maîtresse viendront à décéder ou autrement défaillir, quelqu’un dudit
chapelains sera substitué au lieu et place dudit Maître et en la place de
ladite Maîtresse, quelqu’une desdites femmes, si tant est qu’ils en soient
capables, car autrement des personnes suffisantes et honnêtes y seront
appelées selon que le dit Comte en sa bonne conscience estimera qu’il soit
expédient pour ledit hôpital, la conscience du quel nous chargeons en toutes
choses.
Art. XXII
Et tant que nous vivrons, nous instituerons audit hôpital les Maître et
Maîtresse et les destitueront et démettrons avec juste cause de leur
administration si nous jugeons que la bienséance et la nécessité des
affaires le requièrent et les corrigerons aussi ès choses qui concernent
l’administration des biens dudit hôpital, at après notre décès l’institution
ou destitution ou démission desdits Maîtres et Maîtresses, de leur
administration et correction en appartiendra audit comte de Tonnerre et ses
successeurs seigneurs dudit Tonnerre, ne pourront pourtant lesdits comtes
et ses successeurs comme dit est destitué ni démettre lesdits Maître et
Maîtresse sans une juste, notoire, manifeste et évidente cause.
Art. XXIII. Pour la bâtisse duquel hôpital ou Maison Dieu, nous donnons et concédons nos murs de la ville de Tonnerre assis ès lieux susdits et par nous concédés lors d’icelle bâtisse et fondation pour bâtir ledit hôpital selon que les places se comportent et les bornes le désignent de tous côtés.
Art. XXIV
Voulant et plus à plain accordant que tous lesdits lieux et chacun d’eux
selon qu’ils se comportent entièrement en tout leur circuit tant èsdites
bornes en autres que ceux non bornés et jusque part de la porte dite de
Rougemont et de là à la rivière, comme dit est, puissent et doivent être
fermés hauts et larges et capables les murs munis de tours et de créneaux en
telle sorte qu’il nous plaira et jugeront à propos tant que nous vivront et
après notre décès à notre exécuteur, ou à deux, ou à l’un d’iceux et audit
Maître et iceux exécuteurs morts ou absents audit Maître et ainsi qu’il
jugera être expédient, sans que nosdits successeurs comtes et seigneurs de
Tonnerre qui seront pendant ledit temps de leur Maison, officiers ou autres
quelconques y puissent apporter aucune contradiction ni empêchement ni
molester ledit hôpital ès choses que dessus en quelque sorte et manière que
se soit.
Art. XXV
Or, afin que les susdites oeuvres de miséricorde puissent être suffisamment
exercées et accomplies en la fondation perpétuelle dudit hôpital ou Maison
Dieu, nous donnons à jamais et concédons à icelui, ensemble avec ce que
dessus, toutes les choses et biens ci après déduits.
C’est a savoir, cent muids de vin de rente
annuelle, lesquelles nous assignons audit hôpital et les fondons sur notre
dîme des vins de Tonnerre, lesquels cent muids de vin nous voulons être
perçus et lever par le Maître dudit hôpital, ou par son mandement, chacune
année dans plus grande quantité de bon vin et loyal de notre dîme de
Tonnerre, auparavant que le cellerier de Tonnerre, ou quelconque ayant droit
de lever les dîmes en vins d’iceux, enlève aucune chose desdits vins.
Art. XXVI
Que si d’aventure lesdits vins de dîmes de Tonnerre ne suffisent pour y percevoir la quantité entière de cent muids de vin, ledit Maître, soit par ses mains, soit par un autre, lèvera le reste d’icelle quantité sur la dîme de vin d’Epineuil et des autres lieux plus proches en quelque part qu’il voudra et avisera lui être plus commode, que s’il arrivait, ce que Dieu ne veuille, qu’il survint en quelqu’année une si grande stérilité et défaut desdits vins, que toute la dîme des vins de Tonnerre, Epineuil et autres villages et lieux susdits ne suffit pour la fourniture desdits cent muids de vin, on attendra ce qui en manquera en l’année immédiatement suivante, en baillant bonne et suffisante caution, et sera suppléé en vin s’il en est, autrement s’il y en a au prix et valeur qu’il sera pour lors.
Art. XXVII
Voulons aussi et très étroitement enivignons ? que le cellerier de Tonnerre, et tel autre qui viendra être pourvu à lever ladite dîme, jure lors de son institution sur les saintes Evangiles de Dieu, en présence dudit Maître ou autre ayant charge de lui, qu’à chacun prochaine année qu’il jettera, tannera, sommera ou signera lesdites dîmes incontinent avant que de lever aucune desdites quantités de vin d’icelui dîme, il livrera et mettra entre les mains dudit maître les noms des débiteurs d’icelui par écrit ou à celui qui aura charge de lui, afin que ledit Maître lève ou fasse lever, lesdits cent muids de vin par chacun an, en la forme et manière susdites, sans que puisse sur ce apporter audit Maître, ou celui qui aura mandement de lui, aucune contradiction, inquisition ou empêchement quelconque.
Art. XXVIII Donnons aussi audit hôpital tout ce qui nous appartient en domaine, en minage, en rouage de Tonnerre et trente livres de rente annuelle à prendre sur le fêtage de ladite ville de Tonnerre, des deniers d’icelui fêtage qui seront premièrement levés par chacun an sur le serment du collecteur dudit fêtage, lequel nous voulons qu’icelui collecteur fasse et prête lors de son institution entre les mains dudit Maître ou de celui qui aura mandement de lui à sa réquisition.
Art. XXIX
Donnons aussi audit hôpital, la garde des vignes de Tonnerre et ses appartenances avec les émoluments, sauf les amendes des prises qui appartiendront aux seigneurs de Tonnerre et au sergent desdites vignes, comme il en est accoutumé.
Art. XXX
Donnons en outre audit hôpital, de notre rivière de Tonnerre, tout ce qui est et s’étend en remontant depuis les ponts de pierre seiches, savoir l’un devant la maison des religieux de Fontenay, et l’autre devant la maison que l’on dit avoir appartenu à Lambert Trinchet, jusqu’à la rivière des religieux de Saint Pierre de Molosmes.
Art. XXXI En outre, la rente que les pêcheurs à la truble et aux jouchées (jonchées ?) sont tenus de nous payer pour chacun an, pour pêcher en la rivière de Tonnerre, avec tout ce qui peut revenir bon de ladite rente.
Art. XXXII
Item, les près que nous avons acquis de nouveau au finage de Tonnerre,
tenant d’une part à la susdite rivière et aux choses ci après d’autre part,
c’est à savoir au jardin des religieux de Saint Michel, au clanseau ? de
Gautier Dumex, qu’on dit avoir appartenu à Regnaud de mores, au pré de Jean
Aigret et de Henriet le Boucher, au pré du curé de l’église de notre dame de
Tonnerre, au pré d’Hugenot de Mélisey et au pré dudit Gautier Dumex.
Art. XXXIII
Donnons en outre audit hôpital nos bois d’Angy et du Mont Serin.
Art. XXXIV
Item, donnons audit hôpital nos vignes de Tonnerre, savoir, le clos dit de
Dennemaire, tenant de toutes parts aux choses ci après dites, savoir à la
vigne de Pierre de Saint Antoine, à la vigne du chapitre de Saint Pierre
qu’on dit que tient Bartholomy le Trésorier, à la vigne de Jean du Cressin,
à la vigne d’un dénommé Tappereau du cloître, à la vigne des enfants de
Henri Mélio, à la vigne de Garnier Leclerc, à la vigne du clausier de Adam
Epinget, à la vigne acquet de Viviers, à la vigne de Henry le Conversat et à
la vigne de Saint Antoine. Et notre clos du Mortier de toutes parts tenant
aux vignes et choses ci après déduites, c’est à savoir à la vigne de saint
Aignan, à la vigne de Garnier Le Charpentier, à la vigne de Guyot le gendre
à Chailley, à la vigne des frères de la milice du Temple de Merchesoy ? et
au chemin commun de dessous.
Art. XXXV
Item, donnons audit hôpital nos abonnements de Sainte Vertu et de Marolles.
Art. XXXVI
Item, les hommes et terres que nous avons acquis des héritiers de Geoffroy
de Sommier, de son vivant Chevalier de Roffey et ailleurs.
Art. XXXVII
Item un saucis en la ville de Tonnerre que nous avons acquis de la veuve
Godiot.
Art. XXXVIII
Item la Maison Forte et tout ce que nous avons acquis de Robin d’Argenteuil
et ailleurs.
Art. XXXIX
Item, tout ce que nous avons acquis du seigneur de Coursey, à Montlain
(Moulin en Tonnerrois) et ailleurs.
Art. XL
Item, certaines terres vulgairement appelées Les Essarts du Corroy,
assises au finage de Laignes avec soixante six bichets de rente annuelle
assis et assigné sur le gagnage d’une maison nommée La Vraiville et des
appartenances d’icelle maison, lesquelles rentes de froment nous avons
acquises de Jean de Ancy le Franc, écuyer.
Art. XLI Item tout ce que nous avons acquis du seigneur de Tanlay, de sa femme et de Jean de Bonnier, écuyer, aux villes de Vertault et du Maigny et ès finages et dépendances d’icelles.
Art. XLII
Item, le grand étang de Ligny, notre bois de Quergelant, les moulins avec
les fiefs d’iceux, notre rivière et près de Ligny.
Art. XLIII
Item, le domaine et toute justice en tous lesdits lieux et leurs
dépendances, suaf à nous et à nos successeurs comtes de Tonnerre, le
condition susdite de livrer et mettre entre les mains de notre Prévost de
Tonnerre, qui sera lors, ou son lieutenant, les malfaiteurs ainsi qu’il est
ci devant exprimé.
Art. XLIV
Comme aussi la haute justice ès autres lieux par nous concédés audit
hôpital, sis tant au dedans dudit Ligny et Tonnerre hors les bornes dudit
hôpital, que èsdit finage de Tonnerre et Ligny, que aussi pour la chasse ès
bois susdits.
Art. XLV
Voulons aussi et ordonnons que les hommes dudit hôpital, tant en temps de
guerre que de paix, soient francs et exemptés de toute milice et port
d’armes soit à pied ou à cheval, sinon seulement lorsqu’il sera question de
la défense particulière du comté de Tonnerre, s’il arrivait, ce que Dieu ne
veuille, que les ennemis vinssent fondre dessus à main armées, car lors, ils
seront tenus défendre icelui comté , tant de même que les autres hommes
dudit comté.
Art. XLVI
Item, voulons que le Maître dudit hôpital ait justice et juridiction sur sa
famille et les dépendances d’icelui hôpital et des y demeurants. La haute
justice néanmoins à nous réservée, et à nos successeurs seigneurs de
Tonnerre, sinon ès lieux seulement où ledit hôpital a ou aura haute justice.
Art. XLVII
Donnons en outre audit hôpital, droit à toujours d’avoir et tenir dans la
forêt et usages de Maulnes, tous les ans quarante porcs, librement et sans
payer aucun passage ni aucune autre redevance. Outre plus le droit d’usage
èsdits, usages pour bâtir et brûler et pour toutes autres choses nécessaires
audit hôpital et ses dépendances s’ils suffisent. Car autrement, s’ils ne
suffisent pas, l’accordons en la forêt de Maulne, sur laquelle insuffisance
nous voulons que soit absolument au simple dire dudit Maître.
Art. XLVIII
Item, voulons et ordonnons, en la présente fondation dudit hôpital, que s’il
arrivois que nous vinssions à décéder avant que ledit hôpital fut
suffisamment accompli, que nos exécuteurs, ou deux, ou l’un d’eux, avec le
Maître ou autres à ce employé par les exécuteurs, ou deux d’iceux, puissent
et soient tenus de bâtir et parachever ledit hôpital avec ses dépendances de
nos biens et ceux dudit hôpital, en telle sorte que iceux exécuteurs, ou
deux, ou l’un d’eux, avec le Maître ou iceux préposés des revenus des biens
dudit hôpital, puissent lever et lèvent en effet par chacune année, jusqu’à
cinq ans à compter du jour de notre décès, la somme de cinq cents livres
petits tournois qui seront sur les revenus desdits biens de l’hôpital
convertis en la bâtisse et perfection d’icelui, sans aucuns contredits ni
empêchement desdits Maîtres, frères ou autres quelconques, et qu’à cet
effet, les dépenses et mises dudit hôpital soient restreintes par nos
exécuteurs, ou deux d’iceux, selon qu’il sera nécessaire et bienséant.
Art. XLIX
D’avantage comme ainsi soit que nous, outre ce que dessus et autres choses
que nous avons concédées audit hôpital, nous nous proposons, si tant est que
nous vivions, d’augmenter les moyens de trois cents livres tournois de rente
annuelle, nous voulons et entendons que si ladite rente, par quelqu’accident
qui s’y opposa, ne fut acquise pendant notre vie audit hôpital, nos
exécuteurs ou aucuns d’eux avec le Maître dudit hôpital, ou bien ledit
Maître étant venu faute d’iceux, puissent acquérir pour ledit hôpital dans
le comté de Tonnerre, savoir en fiefs, arrière fiefs ou cesives dudit comté,
la somme de trois cents livres tournois de rente annuelle, librement, sans
en payer aucun lods ni ventes, et que nos héritiers et successeurs audit
comté, ou leurs ayant cause, soient tenus obliger à souffrir et endurer que
ladite acquisition soit faite et parfaite jusqu’à la susdite somme, sans
qu’ils contraignent ledit hôpital de mettre hors de ses mains ladite rente,
bien ou choses acquises, et qu’ils soient tenus de entièrement amortir
lesdits rentes, choses et biens quelqu’ils soient dont ledit hôpital
percevra les revenus.
Art. L
Et nous aussi, en tant que nous pouvons dès à présent, les amortissons, sauf
audit hôpital le droit d’acquérir dans ledit comté les choses et biens qu’il
pourra acquérir au pardessus des biens susdits suivant le droit commun.
Art. LI
Item, voulons que leur personnel dudit hôpital, par tout le comté de
Tonnerre, aillent et retournent, mènent et ramènent, vendent leurs denrées
et achètent pour leurs commodités particulières, tant par eux que par leur
domestiques, soit en foire ou en marché ou hors d’iceux, librement et sans
aucune redevance et exaction, de vinage, minage, passage, péage, rouage,
étalonnage, ni aucune autre exaction quelconque, ni ne soit exigé aucune
chose d’eux ou de leurs messagers au sujet de telles exactions, ainsi qu’ils
soient francs de telles choses à l’avenir en ce qui concerne notre droit
particulier et qui concerne celui de nos successeurs.
Art. LII
Et quant à nous, nous amortissons plus à plain, toutes les choses et biens
susdits par nous donnés et concédés audit hôpital, et voulons et ordonnons
qu’ils soient et demeurent par toujours amortis sans qu’aucune contrainte
leur soit faite, de les mettre hors de leurs mains pour quelques cause et
occasion que se soit, et que toutes lesdites choses, dès à présent et pour
toujours, appartiennent par droit d’hérédité audit hôpital.
Art. LIII
Sauf à réserver à nous et à nos successeurs comtes de Tonnerre, la
garde dudit hôpital comme dit est, et le ressort de ce qui est du temporel
d’icelui hôpital et de ses dépendances.
Art. LIV
Item, voulons que le Maître et frères dudit hôpital et nos successeurs, ou
bien aucun ou aucun d’iceux s’ils vivent, permutent et échangent librement
tels des biens susdits qu’ils voudront permuter et échanger.
Sur lesquels échange ou permutation
desdits biens, bâtisse, ou perfection dudit hôpital et ses dépendances, nous
donnons plein pouvoir et liberté audits Maître, frères, exécuteurs et à
chacun d’eux, et dès à présent, amortissons et voulons que lesdites choses
qui auront été acquises audit hôpital par vertu de tel échange, soit amortis
tant ainsi que les autres choses que nous lui avons donné, comme ci dessus
est exprimé.
Art. LV Et Combien que pour le droit de visite soit de quelques fois du prélat, la procuration, nous, néanmoins le cas arrivant que ledit hôpital ou Maison Dieu vint à être visité par monsieur l’Evêque de Langres qui sera lors, ou par ceux qui auront charge de lui, nous voulons que par supplication attendue qu’on ne doit jamais surcharger une personne qui porte déjà son fait, que ledit hôpital des pauvres demeurent entièrement quitte de tels procuration ou passe.
Art. LVI
Item, nous voulons que ledit Maître en personne ou par procureur soit tenu
rendre compte et raison de son administration deux fois par chacun an ,
savoir aux jeuns de printemps et d’automne par devant nous ou autre ayant
commandement de nous, tant que nous vivons et après notre décès en présence
d’un qui sera nommé par ledit comte de Tonnerre, à ce appelés deux
chapelains et la Maîtresse dudit hôpital, et deux bourgeois de Tonnerre,
gens de biens qui seront choisis par le comte de Tonnerre.
Art. LVII
Item, voulons et ordonnons que l’étang et franchise dudit hôpital, que
personne n’attente aux biens d’icelui ains qu’il soit employé et converti à
l’usage des pauvres suivant notre désir, et aucuns de nos héritiers et
successeurs ou leur ayant cause, par soi ou par aucun autre que se soit,
n’apporte ni entreprenne d’apporter aucun trouble, empêchement, incommodité,
perte, griefs ou charge quelconque audit hôpital ni a aucune de ses
dépendances. Y envoyant des sergents ou quelques autres personnes, chiens ou
chevaux, pour y reposer, demeurer ou y être nourris, ni entreprennent
autrement en quelques sorte et manières que se soient, apporter à la
diminution des biens dudit hôpital quelques autres sortes de griefs que se
soit de quelques noms qu’ils puissent être appelés, de peur que par
l’invention de quelques fraudes les biens dudit hôpital ne puissent être
diminués ou défraudés.
Art. LVIII
Voulons aussi et ordonnons que Guillaume, comte d’Auxerre, notre successeur
au comté de Tonnerre et notre très cher neveu, comme aussi ses successeurs
ou ayant causes ou qui l’auront par après audit comté de Tonnerre et tous
ceux qui seront de temps et temps comtes de Tonnerre, incontinent, après que
le domaine ou comté de Tonnerre leur sera échu, et les baillis et prévôt de
Tonnerre, alors de leurs institutions, jurent et doivent, même soient tenus
de jurer sur les saintes Evangiles de Dieu, entre les mains du Maître dudit
hôpital, ou celui qui aura cette charge de lui, ou bien son procureur, sur
l’acquisition dudit Maître, mandataire, ou procureur d’icelui auparavant
qu’iceux seigneurs lèvent aucune chose ou fasse lever des rentes et revenus
de ladite ville de Tonnerre, qu’ils accompliront entièrement,
inviolablement, en tant qu’à eux touche et touchera, en tout et partout, les
fondations, donations, gardes, gardiennes, et toute une chacune des libertés
dudit hôpital et de ses dépendances, comme il plus a plain contenu de mot à
mot ès présentes lettres, et qu’ils n’y contreviendront à l’avenir, ni par
soi, ni par autrui, ni ne souffriront en tant qu’il leur sera possible qu’il
soit en aucune chose attenté par aucune personne contre ce que dessus.
Art. LIX
Que si lesdits seigneurs ou aucuns d’iceux ne fassent refus à, ce que Dieu
ne veuille, de faire ou prêter ledit serment, le mois passé à compter du
jour de ladite réquisition, voulons et ordonnons que dès lors, tous les
rentes et revenus de ladite ville de Tonnerre soient et appartiennent audit
hôpital, lequel icelui hôpital percevra et fera les fruits siens, jusqu’à
temps que ledit serment soit fait et prêté touchant les choses susdites par
ledit seigneur.
Art. LX
Lequel seigneur, par ledit serment, ne pourra ni ne pourra répéter ni faire répéter lesdits fruits ainsi levés ni ne seront tenus lesdits frères et Maître de l’hôpital les restituer audit seigneur.
Art.
LXI
A l’accomplissement et prestation et toutes lesquelles choses, nous désirons
qu’ils soient contraints par le très et excellent et illustre roi de France,
à l’acquisition du Maître de l’hôpital le suppliant en considération de la
piété.
Art. LXII
Or le Maître dudit hôpital sera tenu faire résidence en personne audit
hôpital pendant le temps de six mois au moins chacun an, s’il n’en ai
empêché par juste et honnête cause.
Art. LXIII
Voulons aussi et entendons que Robert de Luzarche, clerc très fidèle et de
notre particulière connaissance, lequel désire l’établissement dudit
hôpital, à l’intégriité et foi duquel nous nous confions, régisse, dispense
et administre en premier lieu de la fondation, ledit hôpital et
l’institution et ordonnons qu’il en soit le premier Maître dispensateur et
recteur.
Art. LXIV
Ne voulons pourtant qu’il soit astreint ni obligé à l’ordonnance par
laquelle ci dessus nous avons disposé des habits et vêtements, laquelle nous
voulons être gardée inconcussement par ses successeurs Maître dudit hôpital,
sans toutefois que les Maîtres qui n’auront été frères pourront avoir eu
leurs habits, toiles, fourrures que bon leur semblera, autre que celles que
nous avons ordonnées ci dessus en les payant de leur propre.
Art. LXV
Noulons aussi que icelui Robert, Maître, et ses successeurs maîtres dudit
l’hôpital puissent obtenir des bénéfices écclésiastiques, tous leurs biens
et autres quelconques, s’il n’ont été appelé à ladite charge de chapelain
dudit hôpital.
Art. LXVI
Et afin que cette fondation et ordonnance dudit hôpital obtienne la force d’une fermeté perpétuelle, nous, obligeons plus à plain ledit Guillaume, nos héritiers et successeurs seigneurs de Tonnerre, successivement ensemble, la terre et biens dudit comté, avons fait fortifier et lettres de l’autorité de notre sceau, fait l’an de notre seigneur mil deux cent quatre vingt treize, le jour de jeudi après les octaves de Pâques.