TRANSCRIPTION DE LA CHARTE DE FONDATION EXTRAITE DE L’INVENTAIRE GENERAL DE 1752.

Nous, Marguerite, par la grâce de Dieu, Reine de Jérusalem et de Sicile, Comtesse de Tonnerre, a tous ceux que ces présentes lettres verront : savoir faisons que nous ayant égard aux parolles de l’Evangile vieil se lit « Soyez miséricordieux tous ainsi que votre Père est miséricordieux » et considérant aussi la miséricorde que notre Père, créateur de toutes les choses, nous a  faites, en création, rédemption et largesse de biens temporels affin que nous ne méritions être jugée ingrate, ce que à Dieu plaise, ayant compassion des pauvres de Jésus Christ, et voulant obéir au saint Evangile de Dieu non autant que nous devons mais autant qu’il est dans notre possible, et désirant rendre la miséricorde temporelle envers iceux avec un désir d’acquérir la récompense qui est promise en l’Evangile à ceux qui font miséricorde, savoir la gloire éternelle, et d’éviter la peine dont sont châtiés ceux qui ne font point miséricorde, qui est le feu éternel.

Art.II
Nous fondons l’hôpital ou Maison de Dieu et l’établissons dans Tonnerre en la rue ou lieudit Fontenille, et pour fonder et construire ledit hôpital ou Maison de Dieu, nous donnons et concédons les lieux ci après nommés. C’est à savoir une rue de Tonnerre dite de la Tournelière qui est depuis la porte du gué étant devant la maison qui fut à Lambert du Trichet jusqu’à la maison des religieuses de Juilly, sise au bout de ladite rue des Fontenilles, suivant que les bornes le démontrent, depuis la rivière de Tonnerre jusqu’à icelle maison, et dudit bout de ladite rue de Fontenilles jusqu’à la porte qui est appelée la porte de Fontenilles et de ladite porte, suivant que les bornes le font voir, jusque par delà la porte nommée de Rougemont, et de la dite porte jusqu’au lit de la rivière conformément à ce que portent les dites bornes, toutes lesquelles bornes, nous avons fait mettre et planter èsdits lieux esquels nous voulons que la chapelle et oratoire avec quatre autels en iceux soient bâtis en bisiés ? Savoir que le grand autel en l’honneur de la bienheureuse Vierge Marie, le second en l’honneur de saint Jean Baptiste, le troisième en l’honneur de la bienheureuse Marie Madeleine et le quatrième en l’honneur de la bienheureuse sainte Elisabeth de d’uringe ?. Voulons aussi que soit fait un cimetière appartenant audit hôpital et qu’il ait des maisons bâties esquelles demeureront les Maître, frères et soeurs de ladite maison, les pauvres soient hébergés et leurs biens propres de ladite Maison retirés et conservés, tous lesquels lieux ensemble tous leurs pourpris selon qu’ils se comportent de bornes en bornes, tant de long que de large et même ceux où il n’y a bornes, voulont qu’ils appartiennent dès maintenant comme à toujours audit hôpital par la forme de droit de succession ensemble en domaine et toute sorte de justice èsdits lieux. A cette condition néanmoins, à nous et nos successeurs comtes de Tonnerre, réservée que si par  un de sa maison ou sergent dudit hôpital, quelqu’un ou quelque malfaiteur étaient apréhendés au dedans des bornes ou pourpris dudit hôpital, qui pour son méfait ou méfaits commis au dedans desdites bornes ou autre part, eut mérité être punis de mort, mutilé en ses membres ou bien d’être banni et exilé, notre prévôt de Tonnerre qui fera pour lors, ou son lieutenant après qu’il aura été sur ce requis de la part dudit sergent, incontinent et sans délais, approchant l’une des bornes dudit hôpital, recevra icelui ou iceux malfaiteurs hors les bornes et terre dudit hôpital des mains dudit sergent qui les lui livrera et mettra en main, en côte, ou en chemise, que si lesdits malfaiteurs auparavant d’être livrés audit prévôt par aucun cas vinssent à s’évader et fuir des mains dudit domestique ou sergent dudit hôpital, nous alors ni nos héritiers ou successeurs ou notre famille ne pourront inquiéter ni molester les frères domestiques et sergents dudit hôpital ni demander ou exiger aucune chose pour ce des susdits  en quelques manières que se soit, sinon seulement le serment que ledit sergent sera tenu de prêter sur ce que par prière ou prix fait ou en quelqu’autre façon que ce soit où il n’a apporté aucun dol ni fraude à l’évasion ou fuite de tels malfaiteurs, lequel serment nous entendons être fait et prêté à la réquisition dudit prévôt que si ledit sergent faisait refus de prêter ledit serment et qu’il soit un des frères, le Maître l’ayant emprisonné le châtira pendant deux mois par un jeun au pain et à l’eau sans espérance de pouvoir être rétablit audit office de deux ans, que s’il sera chassé dudit office et hôpital et sera conduit hors la terre et bornes dudit hôpital affin que le prévôt de Tonnerre s’en saisisse s’il estime qu’il y aille de son intérêt pour en disposer ainsi qu’il verra être à faire.

Et quant à la chapelle et oratoire et maisons esquelles les Maîtres frères et soeurs et pauvres feront résidence, nous les exemptons et voulons qu’ils soient francs et libres de toute puissance, juridiction et justice temporelle tant de nous que de nos héritiers et successeurs.

Art.III
Voulons en outre et que tous lesdits lieux et leur justice, iceux hôpital, maître frères et soeurs, lesdits habitants, et tous leurs biens scis au comté de Tonnerre soient à jamais notre sauvegarde et particulière protection et du comte de Tonnerre qui sera pour lors. Lequel comté ne pourra par achat, vente, partage, échange ou permutation, donation ou quelqu’autre cause que se soit, mettre hors de sa main icelle garde et protection dudit hôpital et de ses biens et sous la permission dudit maître, il demeura hors dudit hôpital dans le comté de Tonnerre ou autre part en quelqu’unes de nos terres, nous voulons, commandons et ordonnons que sa présence et ses biens jouissent de la même façon que l’un des frères dudit hôpital.

 

Art. IV   

Auquel hôpital ou Maison Dieu, nous voulons qu’on exerce les sept oeuvres de miséricorde, savoir de bailler à manger à ceux qui auront faim, bailler à boire à ceux qui auront soif, recevoir les étrangers et pèlerins et les héberger, vêtir les nus, visiter les malades, consoler les prisonniers, et ensevelir les morts. Et  d’autant que notre volonté ne servirait de guères ou de rien du tout s’il n’y avait personne qui la réduisit à effet et qui accompli lesdites oeuvres de miséricorde, nous, désirant que le culte divin soit amplifié, voulons que là on fasse choix d’un maître qui soit homme lettré avec quatre chapelains et quatre enfants clercs qui y vivent en chasteté et continence et y célèbrent tous  les jours au moins deux messes, savoir une du Saint esprit tant et si longuement que nous vivrons, et après notre décès celle pour les trépassés, sinon ès jour où il surviendra quelque fête annuelle, et l’autre de la Vierge Marie, ou du jour ou fête s’il en survient quelqu’une ce jour là, ou bien de quelque autre que bon leur semblera suivant qu’ils verront être à propos.

 

Art. V   

Voulons que les Maître, frères et soeurs dudit hôpital célèbrerons tous les ans l’anniversaire de monseigneur Charles, d’heureuse mémoire roi de Jérusalem et de Sicile et notre très cher époux ou même au jour de son trépas, et après notre décès, seront tenus de célébrer solennellement par chacun an notre anniversaire ensemble avec le sien au même jour de sa mort, et derechef le sien ensemble avec le notre au jour de notre trépas dedans ledit hôpital. Le Maître avec les quatre chapelains et les quatre enfants s’élèveront tous les jours à matines si commodement le peuvent faire, et diront la messe en les heures canoniales chantant à haute voix en sorte qu’ils puissent être entendus par les malades. Lequel Maître et chapelains en icelle maison et chapelle auront toujours et porteront surplis ou rochet ? sinon qu’il arrivait qu’ils ne fussent employés à des oeuvres manuelles dans ladite maison ou pourprie pour la commodité temporelle d’icelle, et lorsqu’ils sortiront des maisons, ils porteront des surplis et manteaux fermés ou housses ou surcots de camelin ou de drap noir, et allant hors la ville porteront lesdites capes ou housses et les enfants dessus dits seront instruits en l’art de grammaire et musique et assistent aux heures canoniales.

Art. VI  Le Maître ou quelque chapelain en sa place, lorsque les malades viendront en la maison, les visitera leur persuadant qu’ils aient à confesser leurs pêchés et considérer de quelle façon ils ont vécus dans le monde leur disant et remontrant que quiconque meurt en pêché mortel ira au feu éternel et celui qui sera sans pêché en la gloire éternelle avec les anges. Auxquels malades il administrera, lorsqu’il sera besoin, les sacrements de l’Eglise et à tous ceux dudit hôpital : la pénitence, l’Eucharistie et l’extrême Onction. 

 

Art. VII   

Dans lequel hôpital les femmes qui accoucheront seront gardées et relevées, auxquelles et aux autres malades qui y surviendront, seront fournis les choses que l’on reconnaîtra être nécessaires pour leur boire et manger et, arrivant leur décès dans ladite maison, le Maître ou quelqu’un desdits chapellains les fera honorablement ensépulturer dans le cimetière. Derechef, dans ledit hôpital, sera instituée pour Maîtresse quelque matrone avec douze femmes qui garderont et relèveront les malades et auront en leur charge les linges, coittes, cuissius et couvertes nettes pour la nécessité des pauvres malades. 

 

Art. VIII   

Et seront lesdites femmes vêtues de camelin ou de quelque drap noir, ayant un voile et pardessus un rochet blanc tant qu’elles exerceront leur charge. 

 

Art. IX   

Le Maître aussi et Maîtresse susdites lors de leurs institutions prêteront serment que le plus utilement qu’il leur sera possible, chacun suivant ledit de sa charge, exerceront fidellement et auront soin des affaires dudit hôpital et qu’ils se conduiront envers les pauvres et les traiteront avec compassion.

Art. X  Le Maître fournira à ladite Maîtresse par chacune semaine savoir en pain et en deniers à chacun jour de samedi matin pour la moitié de la semaine le pain d’un setier de froment et trente sols en monnaie ayant cours pour lors à Tonnerre, et pour le reste de la semaine autant de pain et argent chaque mardi matin et six setiers de vin par chacun, et tout ce que dessus pour fournir aux pauvres et pèlerins dudit hôpital selon qu’il sera nécessaire et bienséant. 

 

Art. XI   

Item, le Maître fournira à ladite Maîtresse à suffisance des chairs salées pour toutes les choses nécessaires aux pauvres dudit hôpital selon qu’il jugera être à propos, en s’il arrivait que toutes lesdites choses dûment employées que quelque chose vint à manquer de ce qu’il serait nécessaire en la semaine, le Maître le suppléera sur la réquisition de ladite maîtresse. 

 

Art. XII   

Si aussi ses choses dûment accomplies il en restait quelque chose, la Maîtresse distribuera ledit reste aux pauvres et prisonniers et autres de la ville de Tonnerre, selon qu’elle estime être à propos. 

 

Art. XIII   

Item, le Maître ayant payé toutes les dépenses, missions et provisions et toutes choses nécessaires audit hôpital et des dépendances faîtes et réservées pour année suivante immédiatement, si quelque chose reste audit hôpital et ses dépendances des rentes et revenus d’icelui, qu’il soit aumoné aux pauvres suivant la providence et industrie dudit Maître et de l’avis de quelques gens de biens. Et quant aux pauvres qui au sortir des lits des malades auront recouvert leur santé, de peur qu’au moyen d’une trop prompte sortie ils ne retombaient en quelque état de maladie, ils seront nourris sept jours en santé dans ladite maison, et n’en sortiront point tous nus, ainsi le Maître fournira à ladite Maîtresse en requérant moyens pour les vêtir de chemise, cotte, et souliers selon que la guérison d’un chacun le requérra.

 

Art. XIV   

Voulons que le nombre des chapelains et enfants qui demeureront avec ledit Maître et des femmes qui résideront avec lad. Maîtresse, n’excède le nombre de vingt, savoir de quatre chapelains, quatre enfants et douze femmes, sinon possible que la nécessité le requit, et la dévotion ou compassion le persuada, en telle sorte néanmoins que la portion qui devra être employée aux pauvres par ladite Maîtresse ne soit en rien diminuée pour ces vies, lesquels chapelains et enfants, frères, Maîtresse et soeurs seront tenus d’observer les commandements du Maître et de celui qui tiendra sa place lui absent, comme aussi les femmes en l’exercice de leur charge recevront le commandement de la Maîtresse.

Art. XV 
La correction de tous lesquels et lesquelles en toute sorte de juridiction appartiendra audit Maître. Le Maître aura des domestiques, frères et autres autant qu’il le jugera nécessaire pour les maison, granges et autres choses dudit hôpital et pour les affaires d’icelui, et la Maîtresse deux servantes ou plus s’il en ai besoin trouvé expédient.

Art. XVI 
Or le Maître recevra les chapelains, enfants, frères et soeurs, de moeurs et age suffisant suivant qu’il jugera être bon pour ledit hôpital et ce sous notre autorité et consentement. Et après notre décès fera ce que dessus par l’avis du comte et de nos successeurs empêcher aucunement l’effet de ladite réception, sinon avec cause très manifeste et apparente, lesquels chapelains, frères, Maîtresse et soeurs, feront procession solennellement entre les mains dudit Maître obéissance, continence et de ne posséder rien en particulier, avec ferme propos de demeurer toujours audit lieu.

Art. XVII 
Et qu’ils seront tenus de vivre selon les statuts et ordonnances par nous dressés et faits, et les observer inviolablement selon qu’il sera contenu plus a plain, tant par ces présentes que par autres nos patentes qui a eu effets et qui seront expédiées et scellées de notre sceau. Le Maître fera de la dépense de la dépense suffisante pour son vivre et toute sa famille autant qu’il sera être par raison, et ladite Maîtresse aussi sera telle et semblable dépense pour soi, ses femmes et ses servantes qu’elle leur suffise.

Art. XVIII 
Item, le Maître fera du luminaire en la chapelle ou oratoire, savoir chaque jour, pendant qu’on célèbrera le service et dira les messe, deux cierges ardents seront placés sur le grand autel et un à chacun des autres autels pendant qu’on célèbrera la messe en icelui, et aux autres fêtes doubles et annuelles seront redoublés à tous lesdits autels.

Art. XIX 
Les Maître et Maîtresse auront deux fois par an des habillements neufs de camelin ou drap noir es panné de connils ou d’agneaux savoir : le Maître par chacun an à la fête de Toussaint, une cotte, un surcot et un corset et autant à Pâques item une cape et une housse par an, et la Maîtresse, tous les ans aux mêmes fêtes, une cotte et un surcot et par chacun an un pellisson de connils.

Art. XX 
Et quant aux chapelains, enfants, frères et soeurs, ils auront des habillements neufs une fois l’an, savoir chacun d’eux une cotte et un surcot fourré, à la fête de Toussaint et à Pâques chacun an, un surcot fourré et chacun des frères par chacun an une housse.

Art. XXI 
Item, le Maître fournira au reste de la famille des vêtements, chaussures et autres chose selon qu’il jugera être expédiant, et arrivant que le Maître et la Maîtresse viendront à décéder ou autrement défaillir, quelqu’un dudit chapelains sera substitué au lieu et place dudit Maître et en la place de ladite Maîtresse,  quelqu’une desdites femmes, si tant est qu’ils en soient capables, car autrement des personnes suffisantes et honnêtes y seront appelées selon que le dit Comte en sa bonne conscience estimera qu’il soit expédient pour ledit hôpital, la conscience du quel nous chargeons en toutes choses.

Art. XXII 
Et tant que nous vivrons, nous instituerons audit hôpital les Maître et Maîtresse et les destitueront et démettrons avec juste cause de leur administration si nous jugeons que la bienséance et la nécessité des affaires le requièrent et les corrigerons aussi ès choses qui concernent l’administration des biens dudit hôpital, at après notre décès l’institution ou destitution ou démission desdits Maîtres et Maîtresses, de leur administration et correction en appartiendra audit comte de Tonnerre et ses successeurs  seigneurs dudit Tonnerre, ne pourront pourtant lesdits comtes et ses successeurs comme dit est destitué ni démettre lesdits Maître et Maîtresse sans une juste, notoire, manifeste et évidente cause.

Art. XXIII.  Pour la bâtisse duquel hôpital ou Maison Dieu, nous donnons et concédons nos murs de la ville de Tonnerre assis ès lieux susdits et par nous concédés lors d’icelle bâtisse et fondation pour bâtir ledit hôpital selon que les places se comportent et les bornes le désignent de tous côtés.

Art. XXIV 
Voulant et plus à plain accordant que tous lesdits lieux et chacun d’eux  selon qu’ils se comportent entièrement en tout leur circuit tant èsdites bornes en autres que ceux non bornés et jusque part de la porte dite de Rougemont et  de là à la rivière, comme dit est, puissent et doivent être fermés hauts et larges et capables les murs munis de tours et de créneaux en telle sorte qu’il nous plaira et jugeront à propos tant que nous vivront et après notre décès à notre exécuteur, ou à deux, ou à l’un d’iceux et audit Maître et iceux exécuteurs morts ou absents audit Maître et ainsi qu’il jugera être expédient, sans que nosdits successeurs comtes et seigneurs de Tonnerre qui seront pendant ledit temps de leur Maison, officiers ou autres quelconques y puissent apporter aucune contradiction ni empêchement ni molester ledit hôpital ès choses que dessus en quelque sorte et manière que se soit.

Art. XXV 
Or, afin que les susdites oeuvres de miséricorde puissent être suffisamment exercées et accomplies en la fondation perpétuelle dudit hôpital ou Maison Dieu, nous donnons à jamais et concédons à icelui, ensemble avec ce que dessus, toutes les choses et biens ci après déduits.
C’est a savoir, cent muids de vin de rente annuelle, lesquelles nous assignons audit hôpital et les fondons sur notre dîme des vins de Tonnerre, lesquels cent muids de vin nous voulons être perçus et lever par le Maître dudit hôpital, ou par son mandement, chacune année dans plus grande quantité de bon vin et loyal de notre dîme de Tonnerre, auparavant que le cellerier de Tonnerre, ou quelconque ayant droit de lever les dîmes en vins d’iceux, enlève aucune chose desdits vins.

 

Art. XXVI 

Que si d’aventure lesdits vins de dîmes de Tonnerre ne suffisent pour y percevoir la quantité entière de cent muids de vin, ledit Maître, soit par ses mains, soit par un autre, lèvera le reste d’icelle quantité sur la dîme de vin d’Epineuil et des autres lieux plus proches en quelque part qu’il voudra et avisera lui être plus commode, que s’il arrivait, ce que Dieu ne veuille, qu’il survint en quelqu’année une si grande stérilité et défaut desdits vins, que toute la dîme des vins de Tonnerre, Epineuil et autres villages et lieux susdits ne suffit pour la fourniture desdits cent muids de vin, on attendra ce qui en manquera en l’année immédiatement suivante, en baillant bonne et suffisante caution, et sera suppléé en vin s’il en est, autrement s’il y en a au prix et valeur qu’il sera pour lors.

 

Art. XXVII 

Voulons aussi et très étroitement enivignons ? que le cellerier de Tonnerre, et tel autre qui viendra être pourvu à lever ladite dîme, jure lors de son institution sur les saintes Evangiles de Dieu, en présence dudit Maître ou autre ayant charge de lui, qu’à chacun prochaine année qu’il jettera, tannera, sommera ou signera lesdites dîmes incontinent avant que de lever aucune desdites quantités de vin d’icelui dîme, il livrera et mettra entre les mains dudit maître les noms des débiteurs d’icelui par écrit ou à celui qui aura charge de lui, afin que ledit Maître lève ou fasse lever, lesdits cent muids de vin par chacun an, en la forme et manière susdites, sans que puisse sur ce apporter audit Maître, ou celui qui aura mandement de lui, aucune contradiction, inquisition ou empêchement quelconque.

 

Art. XXVIII  Donnons aussi audit hôpital tout ce qui nous appartient en domaine, en minage, en rouage de Tonnerre et trente livres  de rente annuelle à prendre sur le fêtage de ladite ville de Tonnerre, des deniers d’icelui fêtage qui seront premièrement levés par chacun an sur le serment du collecteur dudit fêtage, lequel nous voulons qu’icelui collecteur fasse et prête lors de son institution entre les mains dudit Maître ou de celui qui aura mandement de lui à sa réquisition.

 

Art. XXIX 

Donnons aussi audit hôpital, la garde des vignes de Tonnerre et ses appartenances avec les émoluments, sauf les amendes des prises qui appartiendront aux seigneurs de Tonnerre et au sergent desdites vignes, comme il en est accoutumé.

 

Art. XXX 

Donnons en outre audit hôpital, de notre rivière de Tonnerre, tout ce qui est et s’étend en remontant depuis les ponts de pierre seiches, savoir l’un devant la maison des religieux de Fontenay, et l’autre devant la maison que l’on dit avoir appartenu à Lambert Trinchet, jusqu’à la rivière des religieux de Saint Pierre de Molosmes.

Art. XXXI  En outre, la rente que les pêcheurs à la truble et aux jouchées (jonchées ?) sont tenus de nous payer pour chacun an, pour pêcher en la rivière de Tonnerre, avec tout ce qui peut revenir bon de ladite rente.

Art. XXXII 
Item, les près que nous avons acquis de nouveau au finage de Tonnerre, tenant d’une part à la susdite rivière et aux choses ci après d’autre part, c’est à savoir au jardin des religieux de Saint Michel, au clanseau ? de Gautier Dumex, qu’on dit avoir appartenu à Regnaud de mores, au pré de Jean Aigret et de Henriet le Boucher, au pré du curé de l’église de notre dame de Tonnerre, au pré d’Hugenot de Mélisey et au pré dudit Gautier Dumex.

Art. XXXIII 
Donnons en outre audit hôpital nos bois d’Angy et du Mont Serin.

Art. XXXIV 
Item, donnons audit hôpital nos vignes de Tonnerre, savoir, le clos dit de Dennemaire, tenant de toutes parts aux choses ci après dites, savoir à la vigne de Pierre de Saint Antoine, à la vigne du chapitre de Saint Pierre qu’on dit que tient Bartholomy le Trésorier, à la vigne de Jean du Cressin, à la vigne d’un dénommé Tappereau du cloître, à la vigne des enfants de Henri Mélio, à la vigne de Garnier Leclerc, à la vigne du clausier de Adam Epinget, à la vigne acquet de Viviers, à la vigne de Henry le Conversat et à la vigne de Saint Antoine. Et notre clos du Mortier de toutes parts tenant aux vignes et choses ci après déduites, c’est à savoir à la vigne de saint Aignan, à la vigne de Garnier Le Charpentier, à la vigne de Guyot le gendre à Chailley, à la vigne des frères  de la milice du Temple de Merchesoy ? et au chemin commun de dessous.

Art. XXXV 
Item, donnons audit hôpital nos abonnements de Sainte Vertu et de Marolles.

Art. XXXVI 
Item, les hommes et terres que nous avons acquis des héritiers de Geoffroy de Sommier, de son vivant Chevalier de Roffey et ailleurs.

Art. XXXVII 
Item un saucis en la ville de Tonnerre que nous avons acquis de la veuve Godiot.

Art. XXXVIII 
Item la Maison Forte et tout ce que nous avons acquis de Robin d’Argenteuil et ailleurs.

Art. XXXIX 
Item, tout ce que nous avons acquis du seigneur de Coursey, à Montlain (Moulin en Tonnerrois) et ailleurs.

Art. XL 
 Item, certaines terres vulgairement appelées Les Essarts du Corroy, assises au finage de Laignes avec soixante six bichets de rente annuelle assis et assigné sur le gagnage d’une maison nommée La Vraiville et des appartenances d’icelle maison, lesquelles rentes de froment nous avons acquises de Jean de Ancy le Franc, écuyer.

Art. XLI  Item tout ce que nous avons acquis du seigneur de Tanlay, de sa femme et de Jean de Bonnier, écuyer, aux villes de Vertault et du Maigny et ès finages et dépendances d’icelles.

Art. XLII 
Item, le grand étang de Ligny, notre bois de Quergelant, les moulins avec les fiefs d’iceux, notre rivière et près de Ligny.

Art. XLIII 
 Item, le domaine et toute justice en tous lesdits lieux et leurs dépendances, suaf à nous et à nos successeurs comtes de Tonnerre, le condition susdite de livrer et mettre entre les mains de notre Prévost de Tonnerre, qui sera lors, ou son lieutenant, les malfaiteurs ainsi qu’il est ci devant exprimé.

 

Art. XLIV 
Comme aussi la haute justice ès autres lieux par nous concédés audit hôpital, sis tant au dedans dudit Ligny et Tonnerre hors les bornes dudit hôpital, que èsdit finage de Tonnerre et Ligny, que aussi pour la chasse ès bois susdits.

 

Art. XLV 
Voulons aussi et ordonnons que les hommes dudit hôpital, tant en temps de guerre que de paix, soient francs et exemptés de toute milice et port d’armes soit à pied ou à cheval, sinon seulement lorsqu’il sera question de la défense particulière du comté de Tonnerre, s’il arrivait, ce que Dieu ne veuille, que les ennemis vinssent fondre dessus à main armées, car lors, ils seront tenus défendre icelui comté , tant de même que les autres hommes dudit comté.

 

Art. XLVI 
Item, voulons que le Maître dudit hôpital ait justice et juridiction sur sa famille et les dépendances d’icelui hôpital et des y demeurants. La haute justice néanmoins à nous réservée, et à nos successeurs seigneurs de Tonnerre, sinon ès lieux seulement où ledit hôpital a ou aura haute justice.

Art. XLVII 
Donnons en outre audit hôpital, droit à toujours d’avoir et tenir dans la forêt et usages de Maulnes, tous les ans quarante porcs, librement et sans payer aucun passage ni aucune autre redevance. Outre plus le droit d’usage èsdits, usages pour bâtir et brûler et pour toutes autres choses nécessaires audit hôpital et ses dépendances s’ils suffisent. Car autrement, s’ils ne suffisent pas, l’accordons en la forêt de Maulne, sur laquelle insuffisance nous voulons que soit absolument au simple dire dudit Maître.

Art. XLVIII 
Item, voulons et ordonnons, en la présente fondation dudit hôpital, que s’il arrivois que nous vinssions à décéder avant que ledit hôpital fut suffisamment accompli, que nos exécuteurs, ou deux, ou l’un d’eux, avec le Maître ou autres à ce employé par les exécuteurs, ou deux d’iceux, puissent et soient tenus de bâtir et parachever ledit hôpital avec ses dépendances de nos biens et ceux dudit hôpital, en telle sorte que iceux exécuteurs, ou deux, ou l’un d’eux, avec le Maître ou iceux préposés des revenus des biens dudit hôpital, puissent lever et lèvent en effet par chacune année, jusqu’à cinq ans à compter du jour de notre décès, la somme de cinq cents livres petits tournois qui seront sur les revenus desdits biens de l’hôpital convertis en la bâtisse et perfection d’icelui, sans aucuns contredits ni empêchement desdits Maîtres, frères ou autres quelconques, et qu’à cet effet, les dépenses et mises dudit hôpital  soient restreintes par nos exécuteurs, ou deux d’iceux, selon qu’il sera nécessaire et bienséant.

 

Art. XLIX 
D’avantage comme ainsi soit que nous, outre  ce que dessus et autres choses que nous avons concédées audit hôpital, nous nous proposons, si tant est que nous vivions, d’augmenter les moyens de trois cents livres tournois de rente annuelle, nous voulons et entendons que si ladite rente, par quelqu’accident qui s’y opposa, ne fut acquise pendant notre vie audit hôpital, nos exécuteurs ou aucuns d’eux avec le Maître dudit hôpital, ou bien ledit Maître étant venu faute d’iceux, puissent acquérir pour ledit hôpital dans le comté de Tonnerre, savoir en fiefs, arrière fiefs ou cesives dudit comté, la somme de trois cents livres tournois de rente annuelle, librement, sans en payer aucun lods ni ventes, et que nos héritiers et successeurs audit comté, ou leurs ayant cause, soient tenus obliger à souffrir et endurer que ladite acquisition soit faite et parfaite jusqu’à la susdite somme, sans qu’ils contraignent ledit hôpital de mettre hors de ses mains ladite rente, bien ou choses acquises, et qu’ils soient tenus de entièrement amortir lesdits rentes, choses et biens quelqu’ils soient dont ledit hôpital percevra les revenus.

Art. L 
Et nous aussi, en tant que nous pouvons dès à présent, les amortissons, sauf audit hôpital le droit d’acquérir dans ledit comté les choses et biens qu’il pourra acquérir au pardessus des biens susdits suivant le droit commun.

Art. LI 
Item, voulons que leur personnel dudit hôpital, par tout le comté de Tonnerre, aillent et retournent, mènent et ramènent, vendent leurs denrées et achètent pour leurs commodités particulières, tant par eux que par leur domestiques, soit en foire ou en marché ou hors d’iceux, librement et sans aucune redevance et exaction, de vinage, minage, passage, péage, rouage, étalonnage, ni aucune autre exaction quelconque, ni ne soit exigé aucune chose d’eux ou de leurs messagers au sujet de telles exactions, ainsi qu’ils soient francs de telles choses à l’avenir en ce qui concerne notre droit particulier et qui concerne celui de nos successeurs.

Art. LII 
Et quant à nous, nous amortissons plus à plain, toutes les choses et biens susdits par nous donnés et concédés audit hôpital, et voulons et ordonnons qu’ils soient et demeurent par toujours amortis sans qu’aucune contrainte leur soit faite, de les mettre hors de leurs mains pour quelques cause et occasion que se soit, et que toutes lesdites choses, dès à présent et pour toujours, appartiennent par droit d’hérédité audit hôpital.

Art. LIII 
Sauf à réserver à nous et à nos successeurs comtes de Tonnerre, la garde dudit hôpital comme dit est, et le ressort de ce qui est du temporel d’icelui hôpital et de ses dépendances.

Art. LIV 
Item, voulons que le Maître et frères dudit hôpital et nos successeurs, ou bien aucun ou aucun d’iceux s’ils vivent, permutent et échangent librement tels des biens susdits qu’ils voudront permuter et échanger.
Sur lesquels échange ou permutation  desdits biens, bâtisse, ou perfection dudit hôpital et ses dépendances, nous donnons plein pouvoir et liberté audits Maître, frères, exécuteurs et à chacun d’eux, et dès à présent, amortissons et voulons que lesdites choses qui auront été acquises audit hôpital par vertu de tel échange, soit amortis tant ainsi que les autres choses que nous lui avons donné, comme ci dessus est exprimé.

Art. LV  Et Combien que pour le droit de visite soit de quelques fois du prélat, la procuration, nous, néanmoins le cas arrivant que ledit hôpital ou Maison Dieu vint à être visité par monsieur l’Evêque de Langres qui sera lors, ou par ceux qui auront charge de lui, nous voulons que par supplication attendue qu’on ne doit jamais surcharger une personne qui porte déjà son fait, que ledit hôpital des pauvres demeurent entièrement quitte de tels procuration ou passe.

Art. LVI 
Item, nous voulons que ledit Maître en personne ou par procureur soit tenu  rendre compte et raison de son administration deux fois par chacun an , savoir aux jeuns de printemps et d’automne par devant nous ou autre ayant commandement de nous, tant que nous vivons et après notre décès en présence d’un qui sera nommé par ledit comte de Tonnerre, à ce appelés deux chapelains et la Maîtresse dudit hôpital, et deux bourgeois de Tonnerre, gens de biens qui seront choisis par le comte de Tonnerre.

Art. LVII 
Item, voulons et ordonnons que l’étang et franchise dudit hôpital, que personne n’attente aux biens d’icelui ains qu’il soit employé et converti à l’usage des pauvres suivant notre désir, et aucuns de nos héritiers et successeurs ou leur ayant cause, par soi ou par aucun autre que se soit, n’apporte ni entreprenne d’apporter aucun trouble, empêchement, incommodité, perte, griefs ou charge quelconque audit hôpital ni a aucune de ses dépendances. Y envoyant des sergents ou quelques autres personnes, chiens ou chevaux, pour y reposer, demeurer ou y être nourris, ni entreprennent autrement en quelques sorte et manières que se soient, apporter à la diminution des biens dudit hôpital quelques autres sortes de griefs que se soit de quelques noms qu’ils puissent être appelés, de peur que par l’invention de quelques fraudes les biens dudit hôpital ne puissent être diminués ou défraudés.

Art. LVIII 
Voulons aussi et ordonnons que Guillaume, comte d’Auxerre, notre successeur au comté de Tonnerre et notre très cher neveu, comme aussi ses successeurs ou ayant causes ou qui l’auront par après audit comté de Tonnerre et tous ceux qui seront de temps et temps comtes de Tonnerre, incontinent, après que le domaine ou comté de Tonnerre leur sera échu, et les baillis et prévôt de Tonnerre, alors de leurs institutions, jurent et doivent, même soient tenus de jurer sur les saintes Evangiles de Dieu, entre les mains du Maître dudit hôpital, ou celui qui aura cette charge de lui, ou bien son procureur, sur l’acquisition dudit Maître, mandataire, ou procureur d’icelui auparavant qu’iceux seigneurs lèvent aucune chose ou fasse lever des rentes et revenus de ladite ville de Tonnerre, qu’ils accompliront entièrement, inviolablement, en tant qu’à eux touche et touchera, en tout et partout, les fondations, donations, gardes, gardiennes, et toute une chacune des libertés dudit hôpital et de ses  dépendances, comme il plus a plain contenu de mot à mot ès présentes lettres, et qu’ils n’y contreviendront à l’avenir, ni par soi, ni par autrui, ni ne souffriront en tant qu’il leur sera possible qu’il soit en aucune chose attenté par aucune personne contre ce que dessus.

Art. LIX 
Que si lesdits seigneurs ou aucuns d’iceux ne fassent refus à, ce que Dieu ne veuille, de faire ou prêter ledit serment, le mois passé à compter du jour de ladite réquisition, voulons et ordonnons que dès lors, tous les rentes et revenus de ladite ville de Tonnerre soient et appartiennent audit hôpital, lequel icelui hôpital percevra et fera les fruits siens, jusqu’à temps que ledit serment soit fait et prêté touchant les choses susdites par ledit seigneur.

Art. LX   

Lequel seigneur, par ledit serment, ne pourra ni ne pourra répéter ni faire répéter lesdits fruits ainsi levés ni ne seront tenus lesdits frères et Maître de l’hôpital les restituer audit seigneur.

 Art. LXI 
A l’accomplissement et prestation et toutes lesquelles choses, nous désirons qu’ils soient contraints par le très et excellent et illustre roi de France, à l’acquisition du Maître de l’hôpital le suppliant en considération de la piété.

Art. LXII 
Or le Maître dudit hôpital sera tenu faire résidence en personne audit hôpital pendant le temps de six mois au moins chacun an, s’il n’en ai empêché par juste et honnête cause.

Art. LXIII 
Voulons aussi et entendons que Robert de Luzarche, clerc très fidèle et de notre particulière connaissance, lequel désire l’établissement dudit hôpital, à l’intégriité et foi duquel nous nous confions, régisse, dispense et administre en premier lieu de la fondation, ledit hôpital et l’institution et ordonnons qu’il en soit le premier Maître dispensateur et recteur.

Art. LXIV 
Ne voulons pourtant qu’il soit astreint ni obligé à l’ordonnance par laquelle ci dessus nous avons disposé des habits et vêtements, laquelle nous voulons être gardée inconcussement par ses successeurs Maître dudit hôpital, sans toutefois que les Maîtres qui n’auront été frères pourront avoir eu leurs habits, toiles, fourrures que bon leur semblera, autre que celles que nous avons ordonnées ci dessus en les payant de leur propre.

Art. LXV 
Noulons aussi que icelui Robert, Maître, et ses successeurs maîtres dudit l’hôpital puissent obtenir des bénéfices écclésiastiques, tous leurs biens et autres quelconques, s’il n’ont été appelé à ladite charge de chapelain dudit hôpital. 

Art. LXVI 

Et afin que cette fondation et ordonnance dudit hôpital obtienne la force d’une fermeté perpétuelle, nous, obligeons plus à plain ledit Guillaume, nos héritiers et successeurs seigneurs de Tonnerre, successivement ensemble, la terre et biens dudit comté, avons fait fortifier et lettres de l’autorité de notre sceau, fait l’an de notre seigneur mil deux cent quatre vingt treize, le jour de jeudi après les octaves de Pâques.